Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada Virtual Care Complaints and Physicians Providing Carein Multiple Canadian Jurisdictions
The Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada (FMRAC)’s members, the Medical Regulatory Authorities in Canada (MRAs), are committed to addressing complaints that arise relating to the provision of virtual care by physicians who either have licenses or are providing such care in multiple Canadian jurisdictions.
Furthermore, the aforementioned acknowledges that:
i. the MRAs only have authority over those physicians they license;
ii. the patient record generally resides in the home jurisdiction of the physician, i.e., where the physician pays federal taxes;
iii. the physician that is the subject of a complaint may not be licensed in the jurisdiction of the complainant;
iv. it may be necessary to consult, collaborate or share information about the complaint between MRAs and discuss whether there is a duty to report to other authorities;
v. complainants must have their complaints reviewed in a jurisdiction that has the authority to review; this does not preclude another MRA from assisting the patient in any other way they feel appropriate.
vi. relevant legislation remains applicable.
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Fédération des ordres des médecins du Canada Plaintes relatives aux soins virtuels et médecins exerçant dans plusieurs provinces et territoires au Canada
Les ordres membres de la Fédération des ordres des médecins du Canada (FOMC) s’engagent à traiter les plaintes se rapportant à la prestation de soins virtuels par des médecins ayant un permis d’exercice ou fournissant des soins virtuels dans plusieurs provinces ou territoires au Canada.
De plus, les ordres membres reconnaissent les principes suivants :
i. L’autorité d’un ordre se limite aux médecins à qui il a délivré un permis d’exercice.
ii. Le dossier d’un patient est généralement conservé dans la province ou le territoire de résidence du médecin (c’est-à-dire, là où le médecin paie ses impôts fédéraux);
iii. Le médecin visé par une plainte peut ne pas détenir de permis d’exercice dans la province ou le territoire du plaignant.
iv. Les ordres peuvent devoir se consulter, collaborer ou partager des renseignements au sujet de la plainte et discuter de l’obligation de rendre compte à d’autres autorités.
v. Les plaignants doivent faire examiner leur plainte dans une province ou un territoire de compétence, ce qui n’empêche pas un autre ordre d’aider le patient de toute autre façon qu’il juge approprié.
vi. Les lois pertinentes demeurent applicables.