Politique sur la divulgation de renseignements professionnels (2013)

La politique de la FOMC en matière de divulgation de renseignements professionnels se divise en deux parties :

Partie A – Principes applicables à la rédaction d’un certificat de conduite professionnelle

Partie B – Contenu d’un certificat de conduite professionnelle

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Partie A: PRINCIPES APPLICABLES À LA RÉDACTION D’UN CERTIFICAT DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

  1. Définition d’une plainte

    En vertu de la politique de la FOMC en matière de divulgation de renseignements professionnels, le terme « plainte » renvoie à toute forme de communication ou de signalement qui :

    1. exprime une préoccupation à l’égard de la conduite, de la compétence ou de l’aptitude à exercer d’un membre de l’ordre ou d’un médecin qui a déjà été membre, dont ledit membre a été informé;
    2. vise un médecin (membre ou qui a déjà été membre de l’ordre des médecins concerné) clairement identifié;
    3. est fait par quiconque (incluant le registraire de l’ordre des médecins qui a délivré le permis du membre visé par le signalement);
    4. porte sur des éléments relevant de la juridiction de l’ordre des médecins concerné;
    5. conduit ou non à des mesures prises par l’ordre.
  1. Risque afférent à la non-divulgation

    Dans certains cas, il se peut que l’ensemble des antécédents d’un médecin en matière de plaintes soit tel que l’ordre des médecins ayant délivré le permis décide de partager cette information avec l’instance demandant un certificat de conduite professionnelle. L’objectif fondamental des paragraphes 4 d.iii. et 4 j. (voir Partie B : Contenu d’un certificat de conduite professionnelle) est d’assurer la protection du public en tenant compte du risque potentiel de non-divulgation de certains renseignements. Lorsqu’il doit déterminer si la conduite d’un membre répond aux critères fixés au paragraphe 4.d.iii, l’ordre ayant délivré le permis doit tenir compte des facteurs suivants:

    1. La nature et la gravité de la conduite alléguée.
    2. Le nombre de signalements (le seuil varie selon la nature et la gravité de la conduite alléguée).
    3. La fréquence ou la portée de la conduite alléguée.
    4. L’étendue de la période pendant laquelle la conduite alléguée se serait produite.
    5. La capacité d’introspection face à la conduite alléguée, c’est-à-dire la mesure dans laquelle le médecin a reconnu sa responsabilité (le cas échéant) et a pris les mesures appropriées pour répondre aux préoccupations soulevées.
    6. La répétition ou la récurrence de la conduite après que le médecin ait participé à des interventions éducatives mises en place à la suite d’une plainte antérieure de même nature.
    7. La mesure dans laquelle la conduite du médecin pourrait avoir eu des conséquences négatives sur les soins prodigués aux patients ou sur les relations avec d’autres personnes participant aux soins prodigués aux patients.
    8. La mesure dans laquelle la conduite du médecin pourrait avoir nui à l’honneur et à la dignité de la profession médicale.

 

Le niveau d’interdépendance entre ces facteurs est très élevé.

  1. Lorsqu’aucun renseignement n’est fourni dans une section

    Lorsque l’ordre des médecins ayant délivré un permis n’inclut pas de renseignement dans une section du CCP, le CCP doit préciser la raison pour laquelle aucun renseignement n’est inclus dans cette section. Par exemple :

    1. Rien à déclarer.
    2. L’ordre des médecins n’a pas accès à ces renseignements.
    3. L’ordre des médecins ne recueille pas ces renseignements.
  1. Date de la cueillette des renseignements

    Si l’ordre des médecins ayant délivré le permis a commencé à recueillir un type particulier de renseignement à une date précise, cette date doit être indiquée dans le CCP.

  1. Meilleurs renseignements disponibles

    La divulgation se base sur les meilleurs renseignements dont dispose l’ordre des médecins ayant délivré le permis en date du CCP

Part B: CONTENU D’UN CERTIFICAT DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

Les renseignements suivant doivent être inclus dans tout certificat de conduite professionnelle (CCP) délivré par un ordre de médecins du Canada :

  1. Identification de l’ordre des médecins ayant délivré le permis.
  2. Le cas échéant, une déclaration à l’effet que certains renseignements requis dans l’une des sections d’un CCP ne peuvent être divulgués par l’ordre des médecins ayant délivré le permis en raison d’une loi en vigueur dans la juridiction concernée.
  3. Identification du destinataire du CCP.
  4. Renseignements sur le médecin qui demande la délivrance d’un CCP :
    1. Identifiants personnels.
    2. Qualifications et titres de compétence.
    3. Renseignements sur l’inscription ou le permis d’exercice.
    4. Plaintes (au sens du paragraphe 1 de la Partie A du présent document)
      1. Actuellement sous enquête, en attente d’une décision ou faisant l’objet d’une demande de révision ou d’un appel.
      2. Qui a conduit à une intervention prévue par les lois ou règlements en vigueur, autre que le dépôt d’une plainte disciplinaire.
      3. Plaintes antérieures n’ayant pas mené à des mesures officielles, mais qui, de l’avis du registraire ou de toute autre personne nommée par l’Ordre, peuvent être représentatives d’une conduite ou d’un type de conduite devant être déclarée dans le meilleur intérêt du public. (voir les lignes directrices au paragraphe 2 de la Partie A du présent document).
    5. Enquêtes (en cours et résolues).
    6. Mesures disciplinaires, incluant :
      1. Date de l’imposition de la mesure disciplinaire.
      2. Détails de la mesure disciplinaire.
      3. Informations sur la nature de la plainte ayant conduit à la mesure disciplinaire, qu’elle soit imposée ou sur consentement, incluant notamment les informations relatives à des cas d’inconduite professionnelle, d’incompétence, d’inaptitude, d’incapacité ou de conduite inappropriée pour un membre de l’ordre des médecins.
      4. Toute mesure ou sanction, qu’elle soit imposée ou sur consentement, incluant :
        1. Radiation temporaire ou permanente du tableau des membres.
        2. Révocation du permis d’exercice ou du certificat de spécialiste.
        3. Conditions à la délivrance du permis d’exercice ou à l’inscription au tableau des membres (« Conditions » inclut toute condition, modalité, restriction ou limitation de quelque nature que ce soit.).
        4. Reprimande.
        5. Amende.
    7. Renseignements de nature non disciplinaire :
      1. Conditions, qu’elles soient imposées ou sur consentement, découlant des éléments suivants:
        1. Questions de santé ou d’aptitude à exercer.
        2. Processus d’évaluation par les pairs.
        3. Tout autre processus ou question de nature non disciplinaire. (« Conditions » inclut toute condition, modalité, restriction ou limitation de quelque nature que ce soit.)
      2. Accords consensuels ou engagements de tout genre.
      3. Consentement à la cessation de la pratique ou à la radiation du tableau ou d’un autre registre, et les motifs de cette cessation ou de cette radiation s’ils sont connus de l’ordre des médecins ayant délivré le permis.
      4. Restriction ou annulation des privilèges d’exercice en milieu hospitalier portée à la connaissance de l’ordre des médecins ayant délivré le permis.
    8. Accusations et condamnations :
      1. De nature criminelle :
        1. au Canada et
        2. ailleurs, si elles sont connues de l’ordre des médecins émetteur de permis.
      2. Autres, notamment :
        1. Condamnation en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
        2. Condamnation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
        3. Condamnation pour fraude.
        4. Ordonnance d’injonction.
    9. Antécédents de litiges professionnels :
      1. Règlements. Par « règlements », on entend tout accord pris pour conclure une poursuite impliquant un patient, que cet accord soit pris avant ou durant le procès. Un règlement peut inclure le versement d’un montant d’argent par le médecin ou au nom du médecin au patient impliqué ou à une autre partie impliquée dans le litige.
      2. Conclusions de poursuites au civil. Par « conclusions » on entend tout jugement ou décision rendu à l’encontre d’un membre ou d’un ancien membre par une cour de justice, en relation avec toute poursuite impliquant un patient. Ceci inclut, sans s’y limiter, les décisions relatives à de la négligence, à une faute professionnelle ou toute autre forme de sévice. Ceci inclut également les décisions dans lesquelles un membre ou un ancien membre a été reconnu responsable d’actes commis par d’autres, incluant les employés et les mandataires, au terme d’une poursuite impliquant un patient.
      3. Requêtes introductives d’instance.
    10. En plus de tout renseignement compris aux points 4(a) à (i) ci-haut, tout renseignement qui, de l’avis du registraire, pourrait être pertinent au territoire ou à l’organisme destinataire du certificat, notamment des renseignements sur la conduite éthique, la compétence ou la capacité du médecin membre ou ayant été membre.